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Journée de solidarité : incidence de l’absence

A l’heure où le gouvernement entend modifier les modalités de prise de la journée de solidarité (une proposition de loi sera déposée en ce sens après les élections municipales du mois de mars), la Cour de cassation se prononce sur l’impact de l’absence d’un salarié au cours de la journée de solidarité.

Le travail accompli, dans la limite de 7 heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération dès lors que le salarié est mensualisé.

Si l’accomplissement de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, comment gérer la paie du salarié absent au cours de cette journée ?

Peut-on retenir la rémunération du salarié absent ?

La circulaire DRT du 20 avril 2005 (Question-réponse n° 15) répondait par l’affirmative :

« Selon une jurisprudence constante, lorsqu'un jour férié ordinaire n'est pas chômé en vertu d'une disposition légale ou d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un usage dans l'entreprise ou la profession, le refus du salarié de venir travailler autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire pour les heures non travaillées (Cass. soc. 3 juin 1997 n° 2398 D, Gouriet c/ Monoprix). Aux termes de cette jurisprudence, l'employeur doit donc être dispensé de payer le salaire aux salariés ayant cessé le travail le jour de la journée de solidarité. Le fait d'être mensualisé n'empêche pas une réduction du salaire. La retenue par heure d'absence d'un salarié payé au mois doit être égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré. »

La Cour de cassation (Cass. soc, 16 janvier 2008, n° 06-42327) suit le même raisonnement que l’administration et valide la retenue sur salaire pratiquée sur la paie d’un salarié gréviste durant la jour de solidarité :

« Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ».